La procédure d'agrément dans la SARL

Le point de droit

Le principal but d'une procédure d'agrément est d'éviter l'intrusion d'un tiers dans le cercle des associés d'une société.

Dans les SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée) où les associés sont peu nombreux (100 au maximum) et se connaissent généralement, la cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société suppose donc le respect d'une procédure d'agrément. La sanction est sévère puisque le non respect de la procédure entraîne la nullité de la cession.

L'associé qui désire céder ses parts doit donc notifier son projet de cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part à chacun des associés et d'autre part à la société (en fait à son gérant). Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession. La décision d'agrément est prise par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (il faut donc une double majorité : la majorité en nombre d'associés et la moitié des parts sociales). Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. Si aucune réponse n'a été donnée par la société dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications faites par le cédant à la société et à chacun des associés, l'agrément est réputé acquis et la cession peut être réalisée librement.

Si la société refuse de donner son agrément à la cession, elle doit le notifier au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cédant n'est pas pour autant bloqué dans la société puisque les autres associés sont alors tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus (à la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois), d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil (les frais d'expertise sont à la charge de la société), sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Il est donc prévu qu'en cas de refus d'agrément par la société, l'associé cédant peut renoncer à la cession.

La procédure d'agrément n'est toutefois pas applicable aux cessions entre associés, ainsi qu'aux cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants. Ces cessions peuvent donc être effectuées librement (mais il est possible de prévoir dans les statuts de la SARL que les cessions à ces personnes devront également faire l'objet d'un agrément).

A la différence de ce qui vient d'être vu pour la SARL, il n'existe pas de procédure d'agrément dans la SA et la SAS. L'insertion d'une clause d'agrément dans les statuts vient utilement pallier ce manque.

Ce que dit la loi :

Art. L. 223-13 du Code de commerce :
"Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil."

Art. L. 223-14 du Code de commerce:
"Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite."

(Octobre 2006)
Source : Me Marc-Etienne SEBIRE


 
 
 
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