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Les époux dans la société
Deux époux, seuls ou avec d'autres personnes, peuvent être associés dans une même société (même s'ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, cette dernière limite ayant été levée par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985). Il est néanmoins prudent d'établir devant notaire les statuts d'une société dans laquelle deux époux sont associés, l'article 1832-1 du Code civil prévoyant que "les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique".
Hors ce cas où des époux vont tous deux souscrire au capital d'une société, que se passe-t-il lorsqu'un apport est fait par un seul des époux ? Qui se verra reconnaître la qualité d'associé : l'époux apporteur seul ou les deux époux ? Quelles précautions doit prendre l'époux apporteur ? Les même questions se posent lors de l'acquisition de droits sociaux. Les réponses varient en fonction du régime matrimonial applicable et de la forme de la société.
I) Les régimes de séparation de biens
Dans un régime de séparation de biens, chaque époux peut disposer librement de ses biens et l'apport en société ou l'acquisition de droits sociaux ne pose pas de difficultés particulières (sous quelques réserves, comme l'interdiction faite à un époux, par l'article 215 alinéa 3 du Code civil, d'apporter, sans l'accord de son conjoint, "des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, [ou] des meubles meublants dont il est garni").
II) Les régimes communautaires
Dans les régimes communautaires (et notamment dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts), la question se pose avec plus d'acuité si le conjoint utilise des biens communs (l'utilisation de biens propres suit globalement le même traitement que l'apport ou l'acquisition réalisé sous un régime de séparation de biens).
Hypothèse de travail : pour illustrer les développements qui suivent, nous prendrons une hypothèse où Pauline et Pierre sont deux époux: si Pauline souhaite souscrire au capital ou acquérir des droits sociaux d'une société en utilisant des biens communs, quels seront les droits de Pierre ?
A) Dans les sociétés par actions
Dans les sociétés par actions que sont la société anonyme (SA) et la société par actions simplifiée (SAS), seule Pauline se verra reconnaître la qualité d'actionnaire puisque c'est elle qui a effectué l'apport ou a acquis les actions. Cependant, comme cet apport ou cette acquisition a été réalisé au moyen de biens communs, les actions constituent, sur le plan patrimonial, des biens communs qui seront partagés entre Pauline et Pierre en cas de liquidation de la communauté.
B) Dans les sociétés autres que les sociétés par actions
Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, telles que la société à responsabilité limitée (SARL), la société en commandite simple (SCS) ou la société en nom collectif (SNC), l'article 1832-2 du Code civil impose à Pauline d'avertir Pierre qu'elle va employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales (la sanction est grave puisque si Pierre n'a pas été averti, il pourra demander la nullité de l'apport ou de l'acquisition). En outre, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner le fait que Pierre a bien été averti.
Une fois l'information transmise à Pierre, Pauline sera, en principe, seule associée. Toutefois, Pierre à la possibilité, en notifiant à la société son intention d'être personnellement associé, de revendiquer la qualité d'associé de la société pour la moitié des parts souscrites ou acquises par Pauline à l'aide de biens communs.
Si Pierre effectue cette notification au moment de l'apport ou de l'acquisition des parts, l'acceptation ou l'agrément des autres associés vaudra à la fois pour Pauline et Pierre : les associés ne peuvent pas refuser l'entrée de Pierre, sauf à refuser également l'entrée de Pauline. Par contre, si Pierre notifie son intention de devenir associé postérieurement à l'apport ou à l'acquisition des parts, une éventuelle clause d'agrément pourra lui être opposée (mais la clause d'agrément visant uniquement les tiers étrangers à la société ne lui sera pas applicable : il faut que la clause d'agrément contenue dans les statuts vise expressément les conjoints d'associés). Si une telle clause existe et que les associés refusent d'agréer Pierre, ce refus ne vaut cette fois que pour Pierre, auteur de la notification : Pauline, déjà associée, demeure associée pour la totalité des parts sociales souscrites ou acquises.
Sur le plan patrimonial, de la même manière que ce qui a été vu pour les sociétés par actions, les parts sociales attribuées en rémunération d'un apport ou d'une acquisition réalisé au moyen de biens communs sont des biens communs qui seront partagés entre Pauline et Pierre en cas de liquidation de la communauté, nonobstant le fait que les deux ou un seul des époux se sont vus reconnaître la qualité d'associé.
Pour finir, il convient de souligner que l'apport de certains biens particuliers (par exemple l'apport de biens professionnels de l'autre conjoint ou l'apport d'un immeuble, d'un fonds de commerce ou de parts sociales non négociables) requiert une véritable autorisation du conjoint (et pas seulement une simple information).
Source : Me Marc-Etienne SEBIRE (1er mai 2001)
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