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Sociétés non soumises de plein droit à l’IS
Une des nombreuses questions auxquelles le futur dirigeant d’entreprise doit répondre est la suivante : est-il préférable que mon entreprise soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ?
Le chef d’entreprise peut souhaiter, pour diverses raisons fiscales ou non fiscales, exploiter son entreprise sous une forme sociale, c’est-à-dire via une société. Deux grandes catégories de sociétés doivent être distinguées d’un point de vue fiscal : les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) et les sociétés non soumises de plein droit à l’IS.
Sociétés non soumises de plein droit à l’IS
Pour les sociétés non soumises de plein droit à l’IS, qui regroupent le plus souvent les sociétés dites de personnes, ce sont leurs associés qui sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif (pour les associés personnes physiques) ou à l’impôt sur les sociétés au taux rappelé ci-dessus (pour les associés sociétés de capitaux) pour la part des bénéficies sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il est communément dit que ces sociétés sont translucides ou semi-transparentes fiscalement. Les règles complexes de détermination du résultat de ces sociétés sont celles des BIC/IS, BNC ou BA, selon l’activité des sociétés en cause et/ou l’activité et/ou la nature de leurs associés.
Les principales sociétés non soumises de plein droit à l’IS sont les suivantes : société en nom collectif (SNC), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ayant un seul associé personne physique (EURL) qui est une forme spécifique de société à responsabilité limitée (SARL), société en commandite simple pour la part de bénéfice des associés commandités, société en participation pour les membres indéfiniment responsables et connus de l’administration fiscale, société de fait, ces deux dernières formes sociales étant dépourvues de personnalité morale propre.
La société civile n’est pas citée dans la liste précédente car le maintien de son caractère civil devrait empêcher qu’un entrepreneur choisisse cette forme sociale pour exploiter une entreprise. L’exercice d’une activité commerciale entraîne automatiquement l’assujettissement de la société civile à l’IS, même sans option expresse pour cet assujettissement.
Il faut préciser que les sociétés de personnes, en principe, non soumises à l’IS peuvent expressément opter pour leur assujettissement à cet impôt, sauf interdiction expresse très spécifique, comme, par exemple, pour les sociétés civiles de placement immobilier. L’option est, en principe, irrévocable et obéit à des règles de forme très stricte qu’il convient de respecter scrupuleusement. L’assistance d’un conseil est souvent utile à cet égard.
Le traitement fiscal au niveau de l’associé de la distribution de bénéfice
La distribution juridique et comptable de bénéfice réalisée par une société non soumise à l’IS et relevant donc du régime des sociétés de personnes n’est pas, en principe, un fait générateur d’impôt.
Il n’existe donc pas de double niveau d’imposition (au niveau de la société réalisant le bénéfice et au niveau de son associé recevant la distribution de ce bénéfice), contrairement aux cas des sociétés opaques distribuant leur bénéfice.
Conclusion sur les sociétés non soumises de plein droit à l’IS
Dès lors, une personne physique associée d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes par l’intermédiaire de laquelle une entreprise est exploitée ne subit pas les conséquences d’une double imposition économique : imposition d’un même bénéfice lors de sa réalisation, d’une part, et lors de sa distribution, d’autre part. Il ne s’agit pas d’une double imposition juridique puisque, en cas de société opaque, la société et son actionnaire sont deux contribuables juridiquement différents.
Ainsi, la personne physique célibataire associée unique d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS et retirant, par hypothèse, de son activité commerciale un bénéfice de 100.000 € totalement distribué et seul revenu imposable à l’impôt sur le revenu devrait supporter un impôt sur le revenu d’environ 26.000 €. Il faut ajouter l’application de la CSG au taux de 7,5 % (soit 7.500 €), déductible à hauteur de 5,1 % (soit 5.100 € pris en compte pour la détermination du montant de l’IR), et de la CRDS au taux de 0,5 % (soit 500 €). L’impôt global devrait être d’environ 34.000 €, soit un taux d’impôt global d’environ 34 %. Cet exemple est toutefois simplificateur et l’impact des cotisations sociales propres à chaque régime doit être pris en compte pour une approche purement chiffrée.
(Octobre 2007)
Vincent Chaulin - Avocat à la Cour Spécialiste en Droit Fiscal
http://www.chaulin-avocat.com
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