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Cumul d’un contrat de travail et d’un mandat de gérant
Un gérant peut-il être rémunéré sans être salarié ?
Un gérant de SARL peut être rémunéré pour ses fonctions de gérant, sans être lié à la Société par un contrat de travail.
Cette rémunération peut être soit fixe, entraînant cependant un réajustement périodique, soit proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d’affaires (ou un cumul des deux).
Le montant ou le mode de détermination de cette rémunération peut être prévu directement dans les statuts de la Société. Il peut également résulter d'une décision des associés de la Société.
Dans la mesure où il perçoit une rémunération, le gérant minoritaire est assujetti aux cotisations de Sécurité sociale, et,le cas échéant, au régime complémentaire de retraite des cadres. Mais, il ne peut toutefois pas bénéficier, en tant que gérant, des avantages réservés aux salariés (convention collective, assurance-chômage…).
Un gérant peut-il être également salarié de sa Société ?
Un gérant de SARL a la qualité de mandataire social et non de salarié. Dans certains cas limités (le contrat de travail doit notamment correspondre à des fonctions techniques distinctes de celles de la gérance), il peut toutefois être également lié à la Société par un contrat de travail.
Dans ce cas, le gérant bénéficie d’un statut de salarié au regard du droit du travail. Tous les droits et obligations prévus par le Code du travail doivent donc être respectées : bulletin de paie, horaires de travail, congés payés, participation et intéressement…
Cependant, la validité du cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est subordonnée à des conditions strictes définies par la jurisprudence :
Il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et :
· corresponde à des fonctions techniques différentes de celles exercées dans le cadre du mandat,
Il doit exister une séparation entre les attributions relevant de la fonction de gérant, et celles relevant du contrat de travail. En l’absence de fonctions techniques, un tel cumul est souvent refusé par la jurisprudence.
· donne lieu à une rémunération distincte de celle du mandat de gérant, et
Le mandat de gérant pouvant être gratuit, le versement d’une rémunération unique n’est pas forcément exclusif d’un tel cumul.
· soit caractérisé par un lien de subordination à l’égard de la Société.
Pour pouvoir bénéficier d’un contrat de travail, le gérant ne doit pas pouvoir jouir des pouvoirs les plus étendus dans la Société. C’est pour cette raison principale que le contrat de travail est refusé à un gérant majoritaire, celui-ci ne se trouvant pas dans un état de subordination à l’égard de la Société. En revanche, un gérant associé minoritaire, ou un gérant non associé peuvent bénéficier d’un tel contrat de travail.
Le meilleur moyen pour vous assurer que votre situation vous permet d’être salarié de votre Société (et pour éviter de verser des cotisations à tort) est de prendre contact auprès de l'Assedic du lieu d'affiliation de votre entreprise.
En fonction des informations et des justificatifs que vous donnerez sur votre situation, votre contrat de travail pourra être reconnu par les Assedic qui porteront alors un avis positif concernant votre participation au régime d'assurance-chômage.
A noter : Si vous êtes couvert, sachez que vos cotisations et vos prestations au titre de l'assurance-chômage seront calculées uniquement sur votre rémunération salariée et non sur votre rémunération de mandataire social, pour laquelle il pourra être utile d'adhérer à un régime d'assurance volontaire.
Une autorisation particulière des associés est-elle nécessaire pour conclure un tel contrat de travail ?
En tant que tel, le contrat de travail est une convention dite « réglementée » et, à ce titre, doit être ratifié par les associés de la Société au cours d’une assemblée générale.
Ainsi, un rapport spécial contenant notamment la nature du contrat (en l’espèce, un contrat de travail) et ses modalités essentielles doit être établi par le gérant ou le commissaire aux comptes, s’il en existe un, puis présenté aux associés. De plus, chaque année ce même rapport spécial devra faire état des rémunérations versées au gérant au titre du contrat de travail.
Lors du vote des associés, le gérant ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
En cas de refus de ratification par les associés du contrat de travail, ce dernier n’est pas nul, mais les conséquences dommageables qui pourraient en résulter pour la Société restent à la charge du gérant.
A noter : Si la Société n'est pas dotée d'un Commissaire aux Comptes et que le gérant n’est pas associé de la Société, une telle convention doit avoir fait l'objet d'une autorisation préalable des associés.
(Février 2006)
Me Vincent Voinchet-Gosselin - Avocat au Barreau de Paris
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